T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.52R3. Sauf à l’égard du cas visé par l’article 350.51R7, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  le ou les modes de paiement utilisés par l’acquéreur pour acquitter sa facture, tels que l’argent, une carte de crédit, une carte de débit, une combinaison de ces modes de paiement ou l’indication qu’il s’agit d’un autre mode de paiement, selon le cas;
2°  lorsque la saisie d’une commande, son enregistrement et son paiement sont effectués simultanément, l’indication qu’il s’agit d’une commande au comptoir;
3°  la mention du mot «addition», s’il s’agit d’une facture préparée avant le paiement, avec la référence à une facture antérieure lorsqu’elle est liée à celle-ci et la mention des mots «reçu de fermeture» lorsque le paiement a été reçu par l’exploitant;
4°  lors d’une activité de formation concernant une fourniture fictive, une indication à cet effet et une indication qu’un document imprimé, le cas échéant, ne doit pas être remis au client;
5°  une indication des date, heure, minute et seconde relative à un renseignement mentionné aux paragraphes 1 à 4.
D. 642-2010, a. 1.